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Jul 12, 2023

Pétition électorale

Introduction:

Les questions électorales sont très sensibles car elles revêtent une importance primordiale pour toutes les parties concernées : les électeurs en particulier, qui sont directement concernés ; ainsi que la généralité de la population nigériane. Elle ne devrait donc pas être traitée comme s'il s'agissait d'une affaire privée et limitée uniquement au caucus interne des partis politiques. De par sa nature même, le sujet est celui qui doit être traité avec le maximum de transparence, d'ouverture, d'honnêteté et de sérieux. Par Salami, PCA dans FAYEMI c. ONI (2010) 17 NWLR (Pt.1222) à la p.348.

Les candidats à une élection sont parrainés par des partis politiques. C'est le parti politique qui a participé au déroulement d'une élection qui est le gagnant ou le perdant et non les candidats parrainés par les partis politiques. Parfois, la bonne volonté d'un candidat parrainé lors d'une élection peut contribuer à la victoire du parti politique lors d'une élection. L'article 221 de la Constitution de 1999 de la République fédérale du Nigéria ne reconnaît pas un candidat indépendant se présentant aux élections. Voir AMAECHI c. INEC (2008) 5 NWLR (Pt.1080) 227.

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L'article 34 de la loi électorale de 2006 vise à contrôler les excès du parti politique en substituant arbitrairement des candidats qui se sont battus et ont travaillé dur pour émerger comme candidat du parti aux élections primaires. La section cherche à mettre le bon sens dans le système politique. Les jours sont révolus où le parrainage était utilisé pour déterminer les candidats qui émergeaient comme candidats du parti au lieu de ceux qui réussissaient à la primaire menée pour élire des candidats issus de la base. Il fait confiance à un candidat victorieux des primaires qu'une fois élu, son parti ne peut pas, à ses caprices et caprices, le substituer à un candidat moins populaire et moins crédible sans invoquer des raisons convaincantes et vérifiables pour une telle substitution.

De la disposition de l'article 34 de la loi électorale de 2006, il ressort clairement que tout parti politique souhaitant changer ou substituer son candidat lors d'une élection doit remplir certaines conditions.

Le devoir de changer, substituer et/ou remplacer un candidat lors d'une élection incombe au parti politique. L'acte de substitution par nécessité est celui du parti politique dans lequel le candidat n'a aucun rôle à jouer. Une personne qui remporte une élection primaire ne prendrait pas à la légère la question de la remplacer par un autre candidat et, à ce titre, un parti politique qui a l'intention de la remplacer doit s'assurer qu'il respecte les dispositions statutaires de l'article 34 de la loi électorale. Loi de 2006. Ainsi, l'obligation de donner ou de fournir des raisons convaincantes et vérifiables dans sa demande de substituer ou de remplacer tout candidat à toute élection en vertu de la loi électorale de 2006 repose entièrement sur les épaules d'un parti politique souhaitant effectuer le changement. Il n'y a aucune obligation pour l'INEC ou le tribunal auquel toute plainte concernant le respect ou non de l'article 34 de la loi électorale de 2006 peut être portée, de rechercher en dehors de la demande les faits pertinents et les raisons de vouloir effectuer le changement. ou substitution de candidats. Deux choses peuvent être déduites du principe de droit ci-dessus comme suit :

Lorsqu'un tribunal arrive à la conclusion que la substitution d'un candidat à une élection n'était pas conforme à l'article 34 de la Loi électorale de 2006, il la déclarera nulle. Voir UGWU c. ARARUME (2007) 12 NWLR (Pt.1948) 367.

Veuillez noter que l'article 285 de la Constitution de 1999 prévoit la compétence des tribunaux électoraux. Voir ODEDO c. INEC (2008) 17 NWLR (Pt.117) 563.

SUR LES FONCTIONS DE LA COMMISSION ÉLECTORALE NATIONALE INDÉPENDANTE :

La Commission électorale nationale indépendante, de par son existence statutaire, est un organe indépendant doté de pouvoirs constitutionnels pour organiser des élections au Nigéria et a donc le devoir de défendre toute élection qu'elle a organisée. La fonction de la Commission, en vertu d'une disposition législative, est celle d'un arbitre dans la conduite d'une élection. L'organisme ne devrait jamais se placer dans une position où l'on pourrait imputer qu'il appuie un parti ou l'autre lors d'une élection. Les fonctionnaires de la Commission doivent être neutres et ne pas être partisans en faveur d'un candidat. Quelles que soient les allégations portées contre elle, la Commission doit rester juste et concentrée. Il n'est pas attendu de la Commission qu'elle fasse appel des affaires électorales mais qu'elle laisse les candidats mener leur propre combat. Il est dans l'intérêt du processus électoral que la Commission et ses fonctionnaires restent aussi neutres que possible dans les affaires électorales, car sa responsabilité première est de mener des élections libres et équitables, quel que soit le vainqueur. En tant qu'organisme impartial aux yeux de la loi, il doit respecter le résultat de l'élection, peu importe les circonstances. Un rôle partisan joué par la Commission électorale indépendante est contraire à la loi électorale. Il serait préférable que la Commission ait illustré son rôle constitutionnel en tant qu'arbitre impartial et impartial. Voir OLOFU c. ITODO (2010) 18 NWLR (Pt.1225) 556.

SUR QUI PEUT ANNULER, RETIRER OU INVALIDER UN RÉSULTAT ÉLECTORAL :

Les dispositions de l'article 59 (c) de la loi électorale de 2002 stipulent que la décision du directeur du scrutin sur toute question découlant de ou liée à la déclaration de scores de candidats et au retour d'un candidat est définitive et sujette à révision par un tribunal. ou un tribunal dans le cadre d'une procédure de requête électorale en vertu de la Loi. Voir SOWEMIMO c. AWOBAJO (1999) 7 NWLR (Pt. 610) 335 ; BAWA c. BALARABE (1996) 6 NWLR (Pt.605) 61 ; OKUNOLA c. OGUNDIRAN (1962) 1 ALL NLR 83.

SUR LA PROCÉDURE DE VOTE AUX ÉLECTIONS :

Normalement, aucune personne cherchant à voter à une élection en vertu de la loi électorale de 2006 ne se verra signifier un bulletin de vote si elle n'a pas produit de carte d'électeur et si son nom ne figure pas sur la liste électorale. Voir AGAGU c. MIMIKO (2009) 7 NWLR (Pt.1140) 360.

En vertu de l'article 40 (1) et (2) de la loi électorale de 2002, toute personne ayant l'intention de voter doit se présenter à un président de l'unité de vote de la circonscription dans laquelle son nom est inscrit avec sa carte d'électeur. Le président de séance doit, après s'être assuré que le nom de la personne figure sur la liste des électeurs, lui délivrer un bulletin de vote et indiquer sur la liste que la personne a voté. L'accent devrait être mis sur l'article 40 (2) de la loi qui exige qu'un président de séance soit convaincu que le nom de la personne qui a l'intention de voter figure sur le registre des électeurs plutôt que sur l'article 40 (1) qui stipule que la personne qui a l'intention de voter l'électeur doit se fier à la carte d'électeur qu'il détient. Si l'accent est mis sur la présentation des cartes plutôt que sur la présence physique de l'électeur, l'incidence de l'usurpation d'identité au centre de vote sera plus importante. Si le nom d'un porteur d'une carte d'électeur ne figure pas sur le registre des votes, il ne sera certainement pas autorisé à voter. Des bévues ou des erreurs de déclaration sont inévitables de temps à autre et les cartes d'électeur peuvent facilement tomber entre de mauvaises mains.

Le concept d'élection désigne un processus constituant l'accréditation, le vote, la collation, l'enregistrement sur tous les formulaires pertinents de l'INEC et la déclaration des résultats. La collation de tous les résultats des unités de vote composant les quartiers et la proclamation des résultats sont les éléments constitutifs connus de la loi. Voir FAYEMI c. ONI (2010) 17 NWLR (Pt.1222) 339 ; INEC c. RAY (2004) 14 NWLR (Pt.892) 92 ; INEC c. OSHIOMOLE (2009) 4 NWLR (Pt.1132) 607 ; AJADI c. AJIBOLA (2004) 16 NWLR (Pt. 898) 91.

Une personne qui prétend avoir voté sans carte d'électeur ne peut pas être considérée comme ayant voté légalement, car un tel acte de vote est contraire aux dispositions des articles 19 et 50 de la loi électorale de 2006. Voir AGAGU c. MIMIKO (2009) 7 NWLR (Pt.1140) 360.

SUR QUI PEUT PRÉSENTER UNE PÉTITION ÉLECTORALE :

En vertu de la disposition de l'article 144 (1) de la loi électorale de 2006, une pétition électorale peut être présentée par une ou plusieurs des personnes suivantes :

Une personne qui a obtenu la nomination de son parti et dont le nom a été soumis à l'organe statutairement chargé de la responsabilité de la conduite d'une élection et acceptée comme candidat désigné a le droit de présenter une pétition en vertu de l'article 144 (1) (a) du Code électoral. Loi de 2006, s'il est empêché de participer ou exclu de l'élection. Voir PROGRESSIVE PEOPLE ALLIANCE c. SARAKI (2007) 17 NWLR (Pt.1064) 453 ; COMMISSION ÉLECTORALE NATIONALE INDÉPENDANTE c. AC (2009) 2 NWLR (Pt. 1126) 524.

Une personne qui a été dûment désignée par son parti politique et dont le nom a été substitué à la Commission électorale nationale indépendante en tant que candidat et dont le nom a été publié conformément à l'article 35 de la loi électorale ne cesse pas d'être candidat aux fins de pourvoir un pétition électorale simplement parce qu'il avait été disqualifié. Il est en droit de défendre le droit qui lui était acquis en tant que candidat.

Un parti politique peut présenter une pétition électorale se plaignant d'une nomination valide mais d'une exclusion illégale. Voir ASINYA c. COMMISSION ÉLECTORALE NATIONALE INDÉPENDANTE (2005) 16 NWLR (Pt. 950) 157 ; IDRIS c. ALL NIGERIAN PEOPLES PARTY (2008) 8 NWLR (Pt.1088) 1.

SUR CE QUE LA PÉTITION ÉLECTORALE DOIT CONTENIR :

Une pétition électorale doit être conforme aux paragraphes 4 (1) (c) de la première annexe de la loi électorale de 2002.

Selon ledit paragraphe, une pétition électorale doit indiquer :

Les conditions requises découlent les unes des autres et aucune ne peut être prise isolément. Il est donc obligatoire que pour qu'une personne soit élue vainqueur d'une élection, les scores soient connus et déclarés. De même, aucune connaissance de tels scores ne serait possible sans qu'un candidat, cherchant à se déclarer, ait effectivement participé à une élection. Voir ENEMUO c. DURU (2004) 9 NWLR (Pt.877) 83.

SUR LE POUVOIR DU TRIBUNAL POUR DÉCLARER UN CANDIDAT À UNE ÉLECTION COMME ÉLU :

L'arbitrage en matière électorale tournerait normalement autour de preuves documentaires dans la plupart des cas. L'annulation des votes crédités illégaux dans des circonstances appropriées fait partie du règlement des différends électoraux. Voir FAYEMI c. ONI (2010) 17 NWLR (Pt.1222) 339. Un tribunal électoral peut déclarer élu le candidat dont il est démontré qu'il a obtenu la majorité des suffrages légaux exprimés lors de l'élection, comme le prévoit l'article 149 (2 ) de la loi électorale de 2006. Voir EJIOGU c. IRONA (2009) 4 NWLR (Pt.1132) 513.

EN BON ORDRE DE FAIRE OÙ LE CANDIDAT REVENU COMME ÉLU N'A PAS ÉTÉ DÛMENT ÉLU :

En vertu de l'article 147 (1) et (2) de la loi électorale de 2006, si le tribunal ou la cour, selon le cas, détermine qu'un candidat élu n'a pas été valablement élu pour quelque motif que ce soit, le tribunal ou le tribunal annule l'élection. Mais, si le tribunal ou la cour constate qu'un candidat qui a été élu élu n'a pas été valablement élu au motif qu'il n'a pas obtenu la majorité des suffrages valablement exprimés lors de l'élection, le tribunal ou la cour, selon le cas, , déclare élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages valables exprimés lors de l'élection et qui a satisfait aux exigences de la Constitution et de la loi. Voir AGAGU c. MIMIKO (2009) 7 NWLR (Pt.1140) 368.

SUR L'EFFET DE L'ANNULATION D'UNE ÉLECTION :

L'effet de l'annulation d'une élection est que le retour d'un candidat à l'élection est nul et non avenu et sans conséquence juridique. La durée du mandat du candidat ne pouvait donc pas être calculée à partir de la date à laquelle il a prêté serment à l'égard d'une élection invalide. Voir EHIRIM c. ISIEC (2008) 15 NWLR (Pt.1111)456.

SUR LE POUVOIR DE LA COMMISSION ÉLECTORALE NATIONALE INDÉPENDANTE DE REPORTER UNE ÉLECTION :

En vertu de l'article 16(1) de la loi électorale de 2002, lorsqu'une date a été fixée pour la tenue d'une élection, il y a des raisons de croire qu'une violation grave de la paix est susceptible de se produire si l'élection a lieu à cette date ou s'il est impossible de tenir l'élection à la suite d'une catastrophe naturelle ou d'autres situations d'urgence, la commission peut reporter l'élection et doit, en ce qui concerne la zone ou les zones concernées, fixer une autre date pour la tenue de l'élection reportée. élection. Le requérant qui allègue qu'une telle situation existe doit le prouver par des preuves crédibles. Voir AYOGU c. NNAMANI (2006) 8 NWLR (Pt.981) 167.

SUR LA FAÇON DONT LES ÉLECTIONS SONT ANNONCÉES :

Les résultats des élections, qu'il s'agisse des élections primaires ou de l'élection proprement dite, sont annoncés en fonction de la personne ou des personnes qui obtiennent le plus grand nombre de voix. Voir ODEDO c. INEC (2008) 17 NWLR (Pt.1117) 575.

SUR L'ESSENCE DU TEMPS EN MATIÈRE ÉLECTORALE :

Les pétitions électorales sont sui generis et le temps est essentiel compte tenu de la durée du mandat que les partis contestent. Voir BABALOLA c. SUNDAY (2009) 3 NWLR (Pt.1128)419.

Dans une requête électorale, où le temps est de l'essence des procédures, une fois écoulé le temps prescrit pour l'accomplissement d'un acte, le vice devient fatalement incurable. Ceci est conforme àarticle 132 de la loi électorale,2002etarticle 141 de la loi électorale de 2006, qui stipule qu'une pétition électorale en vertu de la Loi doit être présentée dans lestrente (30) jours à compter de la date à laquelle le résultat de l'élection est proclamé. Voir EMESIM c. NWACHUKWU (1999) 3 NWLR (Pt.5960 590 ; OLANIYONU c. AWAH (1989) 5 NWLR (Pt.122) 493 ; IBAKU c. EBINI (2010) 17 NWLR (Pt.1222) 297.

En vertu de l'article 1 de la Loi d'interprétation de 1990, la Loi s'applique aux dispositions de tout texte législatif dans la mesure où l'intention contraire apparaît dans la Loi ou le texte législatif en question. Voir IBAKU c. EBINI (2010) 17 NWLR (Pv.1222) 297.

En outre, en vertu de l'article 15 (2) (a) de la loi d'interprétation, une référence dans un texte législatif à une période de jours doit être interprétée lorsque la période est comptée à partir d'un événement particulier, comme excluant le jour où l'événement se produit . Voir PDP c. HARUNA (2004) 16 NWLR (Pt.900) 601.

La règle d'or de l'interprétation est que lorsque les termes d'une loi sont clairs et sans ambiguïté, les tribunaux doivent adopter le sens ordinaire littéral et clair et ne doivent recourir à aucune aide ou à aucun autre canon d'interprétation. Voir UWAIFO c. AG BENDEL STATE (1983) 4 NCLR 1 ; SPDC c. ISAIAH (1997) 6 NWLR (Pt.508) 236 ; ELABANJO c. DAWODU (2006) 15 NWLR (Pt.1001) 76 ; OBI c. INEC (2007) 11 NWLR (Pt.1046) 565.

SUR LES CLASSES DE PÉTITION ÉLECTORALE :

Il existe deux classes de pétition électorale qui sont:

Dans le premier cas, certaines choses sont permises, mais pas dans le second.

SUR CE QUE LA PÉTITION ÉLECTORALE DOIT CONTENIR :

En vertu du paragraphe 4 910 de la première annexe de la loi électorale de 2002, une pétition électorale en vertu de la loi doit :

POUR LES MOTIFS SUR LESQUELS L'ÉLECTION PEUT ÊTRE INTESTÉE :

En vertu des dispositions de l'article 145 (1) (d) de la loi électorale de 2006 et de l'article 134 (1) et (2) de la loi électorale de 2002, une élection peut être contestée au motif que le pétitionnaire ou son candidat a été valablement désigné mais a été illégalement exclu de l'élection. Les sections citées ci-dessus énoncent les motifs de contestation d'une élection. Il prévoit qu'une élection peut être contestée pour l'un des motifs suivants :

Un requérant qui conteste un résultat d'élection au motif qu'il est faux est tenu d'invoquer, entre autres, deux séries de résultats. Le premier serait le résultat authentique ou correct tandis que l'autre serait le faux résultat. Ce sont les deux ensembles de résultats qui seraient comparés pour déterminer la fausseté ou non des résultats. Le fait qu'un requérant affirme que les chiffres figurant dans le résultat d'une élection ont été falsifiés ne suffit pas pour étayer une allégation de falsification du résultat d'une élection. Voir OJO c. ESOHE (1999) 5 NWLR (Pt. 603) 444 ; AGBAJE c. FASHOLA (2008) 6 NWLR (Pt.1082) 90 ; ADUN c. OSUNDE (2003) 16 NWLR (Pt.847) 643 ; BUHARI c. OBASANJO (2005) 2 NWLR (Pt.910) 241 ; YUSUF c. OBASANJO (2005) 18 NWLR (Pt.956) 96 ; MOGHALU c. NGIGE (2005) 4 NWLR (Pt.914) 1.

Un pétitionnaire alléguant qu'il n'a pas voté doit appeler un électeur de chaque isoloir de la circonscription concernée en tant que témoin pour présenter sa carte d'électeur et attester qu'il n'a pas voté le jour de l'élection. La preuve de l'abstention de voter dans un isoloir particulier peut être prouvée par la production de la liste électorale, la production de cartes d'électeur et le témoignage oral des électeurs inscrits qui étaient disponibles et se sont présentés pour voter dans leurs isoloirs respectifs le jour de l'élection, mais qui n'ont pu pas voter pour diverses raisons. Voir CHIME c. ONYIA (2009) 2 NWLR (Pt.1124) 1 ; BIYU c. IBRAHIM (2006) 8 NWLR (Pt.981) 1 ; AWUSE c. ODILI (2005) 16 NWLR (Pt.952) 416. Il y a sur-vote lorsque plus que le nombre de votes enregistrés sont exprimés dans un bureau de vote. Voir AUDU c. INEC (2010) 13 NWLR (Pt.1212) 468.

Afin de prouver le sur-vote, les listes électorales, les urnes contenant les bulletins de vote et le relevé des résultats des bureaux de vote concernés doivent être produits en preuve. Voir KALGO c. KALGO (1999) 6 NWLR (Pt.608) 639 ; HARUNA c. MODIBBO (2004) 16 NWLR (Pt.900) 487. Un requérant qui allègue l'inflation des chiffres doit prouver son allégation en donnant des détails sur les chiffres gonflés et également montrer que si les chiffres gonflés ont été déduits des chiffres crédités à son adversaire , le résultat changerait en sa faveur. Voir ANOZIE c. OBICHERE (2006) 8 NWLR (Pt.981) 140.

SUR LA NATURE DES INFRACTIONS ÉLECTORALES :

La règle générale est qu'il incombe au pétitionnaire de prouver qu'il y a eu de telles fautes professionnelles et non-conformités qui l'ont empêché de gagner l'élection. Un pétitionnaire à une élection qui allègue dans sa requête une non-conformité particulière doit convaincre le tribunal que la non-conformité est substantielle et affecte substantiellement le résultat de l'élection conformément aux dispositions de l'article 135 (1) de la loi électorale. , 2002. Voir KUDU c. ALIYU (1992) 2 NWLR (Pt.231) 615.

Les délits électoraux sont de nature pénale et généralement, comme les affaires civiles, la charge de la preuve incombe à la personne qui échouerait si aucune preuve n'était apportée de part et d'autre. Voir HARUNA c. MODIBBO (2004) 16 NWLR (Pt.900) 501.

Lorsqu'une pétition est fondée sur des allégations d'incidents d'actes frauduleux, de mutilation de résultats ou de falsification de résultats, l'allégation est de nature criminelle et les preuves requises pour la prouver doivent être claires et sans ambiguïté. La preuve doit être hors de tout doute raisonnable. Voir UWAWAH c. ETELU 1 FSC 263/961. Les mauvaises pratiques lors d'une élection comprennent le vote excessif, le trucage, le bourrage d'urnes, l'arraché et/ou le vol. Lorsqu'elle est prouvée, toute l'élection est rendue nulle. Voir SERIKI c. ARE (1999) 3 NWLR (Pt. 595) 469.

SUR L'EFFET DU NON-RESPECT DE LA DISPOSITION DE LA LOI ÉLECTORALE SUR UNE ÉLECTION :

En vertu de l'article 146 (1) de la loi électorale de 2006, une élection n'est pas susceptible d'être invalidée en raison du non-respect des dispositions de la loi électorale, s'il apparaît au tribunal ou au tribunal électoral que l'élection a été conduite en grande partie conformément aux principes de la Loi et que la non-conformité n'a pas eu d'incidence substantielle sur le résultat de l'élection. Pour que le non-respect des règles électorales rende une élection invalide, il doit être si important et substantiel et la cour ou le tribunal doit être convaincu qu'il a affecté la majorité des votes ou le résultat de l'élection. Voir ANPP c. INEC (2010) 13 NWLR (Pt. 1212) 555 ; BUHARI c. OBASANJO (2005) 2 NWLR (Pt.910) 241 ; ADEOLA c. OWOADE (1999) 9 NWLR (Pt.617) 30 ; NA-GAMBO c. NEC (1993) 1 NWLR (Pt.267) 94 ; SORUNKE c. ODEBUNMI (1960) 1 SCNLR 414 ; UWAWAH c. EKWEJUNOR-ECHIE (1962) 1 SCNLR 157 ; DADA c. DOSUNMU (2006) 18 NWLR (Pt.1010) 134.

Lorsqu'un requérant fait du non-respect des dispositions de la loi électorale le fondement de sa plainte, il lui est imposé la lourde charge de prouver devant le Tribunal électoral, par des preuves convaincantes et irréfutables, que le non-respect est de nature à influer sur le résultat de l'élection. Il doit démontrer et convaincre le tribunal qu'il est victime des fautes professionnelles alléguées. Voir HUTE c. INEC (1999) 4 NWLR (Pt.599) 360 ; NABATURE c. MAHUTA (1992) 9 NWLR (Pt.263) 105 ; AWOLOWO c. SHAGARI (1979) 6-9 SC 51 ;

Le ou les délits électoraux allégués dans une requête électorale doivent avoir été commis par l'intimé ou par une personne autorisée par lui. Le requérant a pour devoir fondamental de prouver qu'aucun autre individu que l'intimé n'a commis les actes ou qu'il a autorisé ses agents à commettre les actes néfastes en son nom. Jusqu'à ce qu'il y ait des preuves crédibles en ce sens, l'intimé ne peut être tenu pénalement responsable des actes criminels allégués. Le principe est depuis longtemps établi que nul n'est puni pour le crime d'autrui et il a pour maximepersonne n'est puni pour le crime d'un autre . . . . Voir ANAZODO c. AUDU (1999) 4 NWLR (Pt.600) 530 ; EBOH c. OGYIFOR (1999) 3 NWLR (Pt.595) 419; ESEDUWO c. INEC (1999) 3 NWLR (Pt.594) 215; OYEGUN c. IGBINEDION (1992) 2 NWLR (Pt.226) 474 .

La brutalité et la perturbation violente des élections sont des actes criminels. Il doit être démontré que la personne à l'origine des actes de violence était un agent du candidat. Voir BALAMI c. BWALA (1993) 1 NWLR (Pt.267) 55.

La brutalité et la perturbation violente de l'élection sont des actes criminels, et un lien entre les auteurs et le candidat doit être établi par des preuves crédibles, il doit être démontré que l'acte a eu une incidence négative sur le résultat de l'élection. Il doit être démontré que la personne à l'origine des actes de brutalité était un agent du candidat. Voir OGU c. EKWEREMADU (2006) 1 NWLR (Pt.961) 255 ; NNACHI c. IBOM (2004) 16 NWLR (Pt.900) 614 ; AJADI c. AJIBOLA (2004) 16 NWLR (Pt.898) 91.

SUR LA COMPOSITION ET LE QUORUM DU TRIBUNAL ÉLECTORAL :

L'effet combiné de l'article 285 (3) et (4) de la Constitution de 1999, du paragraphe 1 (1) de la sixième annexe de la Constitution et des paragraphes 24 (2) et 26 (2) de la première annexe de la loi électorale, 2006 est qu'un tribunal électoral se compose de cinq membres avec un quorum de trois membres à toute séance. Le tribunal sera ainsi dûment constitué s'il est composé d'au moins trois membres, y compris le président. En l'absence du président du tribunal qui a engagé la procédure, la loi donne au nouveau président le pouvoir discrétionnaire de recommander et de poursuivre la procédure. Voir NGIGE c. OBI (2006) 14 NWLR (Pt.999) 1 ; MARK c. ABUBAKAR (2009) 2 NWLR (Pt.1124) 79 ; AGAGU c. MIMIKO (2009) 7 NWLR (Pt.1140) 362. La compétence du tribunal électoral est confinée, limitée et restreinte par la disposition du paragraphe 49 (2) et (5) de la première annexe de la loi électorale, 2006. Voir ANN LTD. c. FRN (1985) 2 NWLR (Pt.6) 137.

SUR SI LES ACTES CRIMINELS D'UN PARTI POLITIQUE PEUVENT AFFECTER L'ÉLECTION DE SON CANDIDAT :

Même si un parti politique s'est livré à des activités criminelles qui disqualifieraient un candidat, cela ne peut affecter le candidat à moins qu'il ne soit établi et démontré que le candidat a autorisé ou ratifié la conduite incriminée. En d'autres termes, pour que les activités des voyous affectent le résultat d'une élection, il doit être démontré que les voyous étaient les agents du candidat qui a remporté l'élection et qu'ils ont agi avec son consentement. Voir FALAE c. OBASANJO (NO.2) (1999) 4 NWLR (Pt.599) 476 ; NGIGE c. OBI (2006) 14 NWLR (Pt.999) 1 ; ANOZIE c. OBICHERE (2006) 8 NWLR (Pt.981) 140.

La preuve la plus fondamentale et la plus concluante d'une allégation de sur-vote est le registre des électeurs, à partir duquel il est possible de déterminer s'il y a eu ou non un sur-vote. Tout témoignage d'un manque ou d'un excès de voix ne peut être établi que lorsqu'il est comparé aux faits solides du registre électoral. Voir HARUNA c. MODIBBO (2004) 16 NWLR (Pt.900) 501.

Dans une pétition électorale où il y a allégation de bourrage d'urnes, les urnes dans lesquelles les bulletins de vote auraient été bourrés doivent être déposées devant le tribunal et y être ouvertes. Ce n'est que lorsque les urnes sont déposées devant le tribunal et ouvertes devant lui qu'une telle allégation est soutenable.

SUR LA FARDEAU DE LA PREUVE DANS UNE PÉTITION ÉLECTORALE :

Il existe une présomption que le résultat de toute élection déclaré par le corps électoral est correct et authentique, et il incombe à la personne qui nie l'exactitude et l'authenticité de réfuter la présomption avec des preuves crédibles. Voir EZEAZODOSIAKO c. OKEKE (200) 16 NWLR (Pt.952) 612 ; ONYE c. KEMA (1999) 4 NWLR (Pt.598) 198 ; ABARAONYE c. EMEANA (2008) 10 NWLR (Pt.109) 496 ; MOHAMMED c. MOHAMMED (2008) 6 NWLR (Pt. 1082) 73 ; OKOLUGBO c. ISEI (2006) 8 NWLR (Pt. 982) 303 ; CHIME c. ONYIA (2009) 2 NWLR (Pt.1124) 1.

Celui qui affirme doit prouver. Ainsi, une partie qui plaide et affirme l'existence d'un fait a la charge de le prouver. Il supporte à la fois la charge et la charge de la preuve. Voir FASOGBON c. LAYADE (1999) 11 NWLR (Pt. 625) 543 ; MBUKURTA c. ABBO (1998) 6 NWLR (Pt. 554) 456.

Dans une pétition électorale, un pétitionnaire qui allègue le non-respect des règles électorales ou de la loi électorale a une double charge sur lui pour prouver et satisfaire le tribunal, à savoir :

La charge de prouver l'invalidité d'une élection en raison du non-respect des dispositions de la loi électorale incombe au requérant.

Lorsqu'un pétitionnaire fonde sa pétition sur le non-respect de la loi électorale, la falsification des résultats et d'autres comportements, qui constituent en eux-mêmes des infractions pénales, la charge qu'il s'impose est beaucoup plus lourde que celle à laquelle il serait autrement appelé à s'acquitter. Le fardeau d'un tel requérant doit être acquitté au-delà de tout doute raisonnable. Voir OKONKWO c. ONOVO (1999) 4 NWLR (Pt.597) 110.

Les accusations de pratiques de corruption sont par nature criminelles et doivent être prouvées au-delà de tout doute raisonnable. Il ne suffit pas de démontrer qu'il y a eu une pratique de corruption. Un pétitionnaire qui allègue qu'une élection est invalide en raison de pratiques de corruption doit prouver les incidents des actes reprochés. Voir CHIME c. ONYIA (2009) 2 NWLR (Pt.1124) 1.

SUR CE QUE LE PÉTITIONNAIRE DOIT PROUVER OÙ SA PÉTITION ÉLECTORALE EST FONDÉE SUR LA COMMISSION D'INFRACTIONS ÉLECTORALES :

Les articles 131 et 136 à 138 de la loi électorale de 2006, qui ont créé des délits électoraux sur la base desquels un pétitionnaire demande l'annulation du rapport de l'intimé, n'offrent une réparation qu'à un pétitionnaire qui prouve la commission d'infractions par la personne dont l'élection est justifiée. à annuler ou par d'autres personnes autorisées par lui. Ainsi, lorsqu'une requête électorale est fondée sur la commission d'infractions électorales, la preuve de ce qui suit est exigée :

Lorsqu'une allégation de commission d'un crime n'a pas été prouvée au-delà de tout doute raisonnable, tous les doutes possibles doivent être résolus en faveur de la personne accusée d'avoir commis un tel crime. Voir KALU c. STATE (1988) 4 NWLR (Pt.90) 503 ; OKONJI c. ÉTAT (1987) 1 NWLR (Pt.52) 659 ; AD c. FAYOSE (2005) 10 NWLR (Pt.932) 151.

QUAND LE CANDIDAT ÉLU EST RESPONSABLE DES PRATIQUES CORROMPUES LORS D'UNE ÉLECTION :

Un candidat élu ne peut voir son élection annulée pour cause de corruption ou de toute autre illégalité commise dans le processus électoral à moins qu'il ne soit prouvé que le candidat a expressément autorisé l'illégalité. Voir INUKAN c. JUBELI (1998) 12 NWLR (Pt.579) 587 ; YUSUF c. OBASANJO (2005) 18 NWLR (Pt.956) 96 ; HARUNA c. MODIBBO (2004) 16 NWLR (Pt.900) 487 ; ANAZODO c. AUDU (1999) 4 NWLR (Pt.600) 530 ; HALI c. ATIKU (1999) 5 NWLR (Pt.602) 186 ; EKPE c. MORAH (1999) 9 NWLR (Pt.617) 146.

Les irrégularités à une élection qui ne sont ni le fait d'un candidat ni liées à lui ne peuvent affecter son élection. Voir AGOMO c. IROAKAZI (1998) 10 NWLR (Pt.568) 173 ; OYEGUN c. IGBINEDION (1992) 2 NWLR (Pt.226) 747.

SUR CE QUE CONSTITUENT LES INFRACTIONS ÉLECTORALES D'INFLUENCE ET DE PUNITION INDUES :

En vertu de l'article 129 de la Loi électorale de 2002, une personne qui ;

Commet une infraction d'abus d'influence et est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement. Il sera en outre coupable de manœuvre frauduleuse en vertu de l'article 122 de la loi et sera disqualifié en tant que candidat à l'élection.

En vertu de l'article 122 (1) et (2) de la loi électorale de 2002, toute personne reconnue coupable d'une infraction en vertu de cette partie de la loi qui équivaut à un acte de corruption ou qui est reconnue coupable d'avoir aidé, encouragé, conseillé ou procuré la commission de l'infraction sera, en plus de toute autre peine, inhabile pour une période de quatre ans à compter de la date de sa condamnation à être :

Aux fins de cet article, un candidat est réputé avoir commis un acte de corruption s'il l'a commis à sa connaissance et avec son consentement ou à la connaissance et avec le consentement d'une personne qui agit sous l'autorité générale ou spéciale du candidat en ce qui concerne l'élection. Voir HARUNA c. MODIBBO (2004) 16 NWLR (Pt.900) 501.

SUR QUI EST RESPONSABLE DE LA CONDUITE DE L'ÉLECTION ET DE LA RÉSOLUTION DES CONFLITS EN DÉCOULANT :

La Commission électorale nationale indépendante est l'organe officiel constitutionnellement responsable de la conduite des élections tandis que le Tribunal électoral est l'organe constitutionnellement responsable du procès et de la résolution de tout conflit découlant des élections organisées par l'INEC. Voir Emeka c. Emodi (2004) 16 NWLR (Pt.900) 436.

SUR QUI DÉCLARE LE RETOUR D'UN CANDIDAT À UNE ÉLECTION :

En vertu de l'article 59 (1) de la loi électorale, la décision du directeur du scrutin sur toute question découlant de ou relative à la déclaration de scores de candidats et au retour d'un candidat est définitive et sujette à révision par un tribunal ou une cour lors d'une élection. procédure de requête en vertu de la loi. Voir Emeka c. Emodi (2004) 16 NWLR (Pt.900) 436.

SUR LE POUVOIR DU PARTI POLITIQUE DE DÉSIGNER UN CANDIDAT OU DE CHANGER OU DE REMPLACER UN CANDIDAT À L'ÉLECTION :

C'est une exigence constitutionnelle qu'un candidat doit contester un poste électif sur la plate-forme d'un parti politique. Un candidat indépendant ne peut pas se présenter à un poste électif lors d'une élection en vertu de la loi électorale nigériane. Ainsi, la question de la désignation d'un candidat à une élection par un parti est une étape très importante et sensible dans tout processus électoral. La prérogative de choisir un candidat et de le proposer pour se présenter sur la plate-forme d'un parti appartient à ce parti. Lors d'une élection, il s'agit généralement d'une affaire interne, politique et nationale de ce parti, que les tribunaux n'ont pas compétence pour connaître. Voir ONUOHA c. OKAFOR (1983) 2 SCNLR 244 ; DALHATU c. TURAKI (2003) 15 NWLR (Pt.843) 310 ; JANG c. INEC (2004) 12 NWLR (Pt.886) 146.

Un parti politique a le pouvoir de désigner un candidat à toute élection sans ingérence du tribunal, la question relevant strictement de la compétence nationale du parti politique. La nomination d'un candidat à l'élection se fait soit par acte original d'un parti politique, soit par voie de substitution. Voir OLOFU c. ITODO (2010) 18 NWLR (Pt.1225) 553.

Lorsqu'une personne doit être remplacée par un candidat désigné, la loi a fixé certaines conditions que le parti politique qui demande la substitution doit remplir pour que l'entreprise réussisse. En vertu de l'article 34 de la loi électorale de 2006, le parti politique doit informer la Commission électorale nationale indépendante du changement par écrit au plus tard soixante (60) jours avant l'élection en question et doit donner des raisons convaincantes et vérifiables pour souhaiter le changement. ou substitution.

L'article 34 (1), (2) et (3) de la loi électorale de 2006 emploie, pour de bonnes raisons, le mot "doit" dans le texte pour mettre fin à l'arbitraire habituel avec lequel les partis politiques changent leurs candidats. Le non-respect des conditions stipulées à l'article 34 (1) et (2) est désormais justiciable. Le délai rend la disposition justiciable. Voir AMAECHI c. INEC (2008) 5 NWLR (Pt.1080) 227 ; UGWU c. ARARUME (2007) 12 NWLR (Pt.1048) 367 ; AGBAKOBA c. INEC (2008) 18 NWLR (Pt.1119) 489.

SUR SI LE PARTI POLITIQUE PEUT CHANGER OU REMPLACER SON CANDIDAT APRÈS L'ÉLECTION :

Il n'y a aucune disposition dans les lois électorales nigérianes pour le remplacement des candidats après une élection. C'est de l'insouciance politique pour un parti de changer de candidat après une élection ou de priver un candidat vainqueur de l'attestation de retour. Un tel acte montre un manque de compréhension du système démocratique. Voir OLOFU c. ITODO (2010) 18 NWLR (Pt.1225) 556.

SUR LA NATURE DE LA PÉTITION ÉLECTORALE :

Les pétitions électorales sont sui generis et ne peuvent donc pas être strictement départementalisées en procédures civiles ou pénales. Ce n'est pas un procès pénal dans lequel l'accusé peut garder le silence. Comme dans une affaire civile, une pétition électorale est combattue et gagnée sur la prépondérance des preuves apportées. Chaque concurrent a le droit d'utiliser tous les moyens légaux à sa disposition pour éteindre les feux de l'adversaire. Voir MADUABUM c. NWOSU (2010) 13 NWLR (Pt.1212) 631 ; EMEKA c. EMODI (2004) 16 NWLR (Pt.900) 436.

Une pétition électorale est une procédure sui generis qui doit être menée rapidement et ne doit pas être traitée comme une procédure civile normale. Elle est menée conformément aux dispositions particulières des lois électorales pertinentes et n'est pas particulièrement liée aux droits et obligations ordinaires des parties concernées. Voir BUHARI c. YUSUF (20030 14 NWLR (Pt.841) 446.

SUR L'APPLICATION DU PRINCIPE DE COMMON LAW À LA PÉTITION ÉLECTORALE SUR QUI EST UN PARTI NÉCESSAIRE :

Le principe de la common law relatif à qui est une partie nécessaire à une poursuite est inapplicable aux pétitions électorales parce que l'article 133 (2) de la loi électorale de 2002 prévoit des dispositions spécifiques quant à qui doit obligatoirement être désigné comme partie à une pétition électorale. Voir PDP c. ABUBAKAR (2004) 16 NWLR (Pt.900) 461.

SUR QUI EST UN RÉPONDANT NÉCESSAIRE À UNE PÉTITION ÉLECTORALE :

Sous section133 (2) de la loi électorale, 2002les trois catégories de personnes qui peuvent être déclarées intimées à une pétition électorale sont les suivantes :

Aux termes de l'article 133 (2), l'adhésion d'un parti politique en tant que défendeur dans une requête électorale n'est pas obligatoire et sa non-adhésion ne rend pas la requête incompétente. Voir OBASANJO c. BUHARI (2003) 17 NWLR (Pt.850) 510 ; BUHARI c. YUSUF (2003) 14 NWLR (Pt.841) 446 ; EGOLUM c. OBASANJO (1999) 7 NWLR (Pt.611) 355.

SUR LA NÉCESSITÉ DE REJOINDRE UNE PERSONNE RENVOYÉE EN TANT QUE DÉFENDEUR DANS LA PÉTITION ÉLECTORALE :

En vertu de l'article 131 (2) de la loi électorale, la personne élue ou élue doit être jointe dans une requête électorale. Seule une telle personne peut être qualifiée d'intimé obligatoire. Tous les autres intimés ne sont joints que si la pétition se plaint de leur conduite dans l'exercice des fonctions qui leur sont assignées lors des élections. Voir BUHARI c. YUSUF (2003) 14 NWLR (Pt.841) 446.

QUAND DEUX CANDIDATS OU PLUS PEUVENT ÊTRE RÉPONDANTS À LA MÊME PÉTITION :

En vertu du paragraphe 45 de la 1ère annexe de la loi électorale de 2002, lorsque deux candidats ou plus peuvent être mis en cause à la même pétition et que leur cas peut, mais à toutes fins (y compris la prise de garantie), la pétition électorale doit être considérée comme une requête distincte contre chacun des intimés. Voir EMEKA c. EMODI (2004) 16 NWLR (Pt.900) 436.

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Kingsley Izimah, Esq.

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